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Le PPWR s'applique à partir du 12 août 2026 : ce qui change aujourd'hui, et ce qui ne change pas

Le 12 août 2026, le règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d'emballages, le PPWR, est devenu applicable dans toute l'Union européenne. Une carte précise, article par article, de ce qui a pris effet aujourd'hui et de ce qui n'arrive qu'entre 2027 et 2040.

Publié le 12 août 2026 9 min de lecture

Frise chronologique minimaliste avec une icône de boîte d'emballage sur un point de départ plein et quatre jalons vides qui s'étendent vers l'avant, symbolisant des échéances réglementaires échelonnées.

Ce qui change aujourd'hui, et pourquoi il s'agit d'un règlement et non d'une directive

Le règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d'emballages, connu sous le nom de PPWR, a été publié au Journal officiel de l'Union européenne le 22 janvier 2025, est entré en vigueur vingt jours plus tard, le 11 février 2025, et devient applicable aujourd'hui, 12 août 2026, en vertu de l'article 71. À la différence de la directive 94/62/CE, qu'il abroge à compter d'aujourd'hui en vertu de l'article 70, paragraphe 1, le PPWR est un règlement : il s'applique directement dans les 27 États membres, sans transposition nationale, comme l'énonce l'article 71 lui-même dans sa dernière phrase, "obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre".

L'obligation de fond qui commence aujourd'hui, et pas avant, est la restriction des PFAS dans les emballages en contact avec des denrées alimentaires prévue à l'article 5, paragraphe 5 : à partir du 12 août 2026, ces emballages ne peuvent pas être mis sur le marché s'ils contiennent des PFAS au-delà de 25 parties par milliard pour toute substance prise isolément mesurée par analyse ciblée, de 250 ppb pour la somme des substances mesurées de cette manière, ou de 50 parties par million pour le total des PFAS, PFAS polymériques compris. Le même article 5, en son paragraphe 4, maintient un plafond qui existait déjà sous la directive 94/62/CE : la somme des niveaux de concentration de plomb, de cadmium, de mercure et de chrome hexavalent dans les emballages ne peut pas dépasser 100 mg/kg. Ce chiffre n'est pas nouveau ; ce qui commence aujourd'hui, c'est qu'il se poursuit sous le règlement, rejoint pour la première fois par la restriction des PFAS.

La carte d'aujourd'hui à 2040, article par article

L'essentiel du PPWR n'a pas encore pris effet. L'étiquetage harmonisé des emballages prévu à l'article 12, paragraphe 1, ne devient obligatoire que le 12 août 2028, ou 24 mois après l'entrée en vigueur des actes d'exécution de l'article 12, la date la plus tardive étant retenue ; l'étiquetage des emballages réemployables prévu à l'article 12, paragraphe 2, suit la même logique à partir du 12 février 2029. Les classes de performance en matière de recyclabilité A, B ou C prévues à l'article 6, paragraphe 3, s'appliquent à partir du 1er janvier 2030, le plancher de la classe B, c'est-à-dire la fin de la classe C, ne s'appliquant qu'à partir du 1er janvier 2038. La part minimale de contenu recyclé dans les emballages en plastique prévue à l'article 7 comporte deux paliers : entre 10 % et 35 % selon le type d'emballage à partir du 1er janvier 2030, et entre 25 % et 65 % à partir du 1er janvier 2040.

Le ratio d'espace vide maximal pour les emballages groupés, les emballages de transport et les emballages de commerce électronique prévu à l'article 24 est de 50 % à partir du 1er janvier 2030. Les objectifs de réemploi pour les emballages de transport prévus à l'article 29 exigent qu'au moins 40 % du volume se trouve dans des systèmes de réemploi à partir du 1er janvier 2030, avec un objectif à atteindre porté à 70 % à partir du 1er janvier 2040. Et les systèmes de consigne et de reprise prévus à l'article 50, paragraphe 1, imposent aux États membres de veiller à une collecte séparée d'au moins 90 % en poids des bouteilles en plastique à usage unique et des canettes métalliques pour boissons d'une contenance maximale de trois litres, à partir du 1er janvier 2029. Aucune de ces dates n'est aujourd'hui.

L'échéance que la Commission elle-même a manquée

L'article 12, paragraphe 6, et l'article 12, paragraphe 7, du PPWR imposaient à la Commission européenne d'adopter, au plus tard le 12 août 2026, les actes d'exécution qui définissent l'étiquette harmonisée et la méthode de marquage numérique qui la sous-tend. À la date de publication du présent article, aucun acte de ce type n'apparaît ni dans l'historique EUR-Lex du règlement lui-même ni dans aucune source officielle de la Commission consultée ; la veille sectorielle indépendante rapporte de manière concordante qu'un projet ne devrait pas circuler avant la fin de l'été européen, et qu'il sera suivi d'une consultation publique, ce qui repousse l'adoption au-delà de l'échéance que l'article 12, paragraphe 6, fixait lui-même.

Cela ne crée pas de lacune de conformité immédiate, car l'étiquette elle-même n'est exigée qu'à partir de 2028. Ce qui n'a pas été tenu, c'est l'échéance interne de la Commission pour préparer l'outil, et non une obligation pesant sur le marché. Le cadre prend effet aujourd'hui ; l'instrument qui le rend opérationnel est toujours en attente.

Qui répond aujourd'hui, et ce qui est laissé aux États membres

Les fabricants (article 15), les mandataires (article 17), les importateurs (article 18), les distributeurs (article 19) et les prestataires de services d'exécution des commandes (article 20) ne peuvent mettre sur le marché ou mettre à disposition que des emballages qui satisfont aux articles 5 à 12, dans la mesure où chacun de ces articles s'applique déjà, ce qui signifie aujourd'hui principalement l'article 5. La documentation technique et la déclaration UE de conformité prévues aux articles 38 et 39 existent à partir d'aujourd'hui pour étayer précisément cette conformité. Il n'existe aucune exemption générale pour les petites et moyennes entreprises : les seules dérogations accordées aux microentreprises dans le texte du règlement sont étroites et se rattachent à des obligations assorties de dates futures, comme l'objectif de réemploi de l'article 29, paragraphe 13, et aucune d'elles ne touche la restriction des PFAS ou des métaux lourds qui s'applique aujourd'hui.

L'obligation d'enregistrement des producteurs prévue à l'article 44, et le rôle de vérification attribué aux fournisseurs de places de marché en ligne dans le cadre du régime de responsabilité élargie des producteurs prévu à l'article 45, paragraphe 4, dépendent de registres nationaux que les États membres doivent mettre en place dans un délai de dix-huit mois à compter d'un acte d'exécution dont l'adoption n'est pas confirmée ; ce n'est pas une obligation qui s'applique déjà aujourd'hui. Quant aux amendes, l'article 68 laisse entièrement les sanctions à chaque État membre, avec une échéance au 12 février 2027 pour légiférer, et exige expressément des amendes administratives pour les infractions aux articles 24 à 29. Le texte du règlement lui-même ne fixe nulle part de pourcentage du chiffre d'affaires ; tout chiffre de ce type en circulation ne provient pas du PPWR.

L'emballage arrive dans l'Union, la preuve commence à l'origine

L'emballage d'un produit importé relève du champ d'application du PPWR comme n'importe quel autre : l'article 2 ne fait aucune distinction selon l'origine. Mais celui qui répond juridiquement, en tant que fabricant ou importateur au titre des articles 15 et 18, est l'opérateur établi dans l'Union qui met le produit emballé sur le marché européen, et non celui qui a emballé le produit à l'origine. Cela signifie que la preuve de la composition des matériaux, du statut au regard des PFAS et de la documentation technique exigée par l'annexe VII doit venir de celui qui a emballé le produit avant son expédition, et parvenir intacte à celui qui assume la responsabilité en Europe. Pour un exportateur de café, la restriction des PFAS de l'article 5, paragraphe 5, en vigueur depuis aujourd'hui pour les emballages en contact avec des denrées alimentaires, en est le cas concret : l'importateur dans l'UE a besoin de la documentation de l'emballeur d'origine avant de mettre la cargaison sur le marché aujourd'hui, et non en 2028.

Le PPWR est le troisième régime européen, en l'espace de quelques semaines, à exiger le même geste : déclarer et prouver. Après l'article 50 du règlement sur l'IA, sur la transparence des systèmes d'IA qui atteignent le public européen, et l'écart de normes du passeport numérique de produit, sur l'authenticité des données d'un passeport, le PPWR referme le même schéma dans un troisième instrument : l'obligation naît et s'applique en Europe, mais la preuve qui la sous-tend naît là où le produit est emballé.

Notes de vérification

Trois points n'ont pas pu être confirmés auprès d'une source primaire. Premièrement, la non-adoption des actes d'exécution de l'article 12, paragraphes 6 et 7, est une affirmation négative : elle repose sur l'absence de toute trace dans EUR-Lex et sur des rapports concordants de la veille sectorielle, et non sur une déclaration officielle de la Commission indiquant que l'échéance a été manquée. Deuxièmement, la référence exacte au Journal officiel (série C) de la deuxième communication d'orientation de la Commission, C(2026) 3702 final du 5 juin 2026, n'a pas pu être confirmée de manière indépendante ; seuls son numéro de document interne et sa date l'ont été. Troisièmement, les informations selon lesquelles le Conseil a abandonné, le 24 juin 2026, une proposition de l'Environmental Omnibus visant à suspendre jusqu'en 2035 l'obligation relative au mandataire proviennent de la veille sectorielle, et non d'un document législatif de l'UE consulté directement ; cette proposition est donc laissée hors du texte ci-dessus et n'est mentionnée ici qu'à titre de contexte suivi. L'historique législatif officiel du règlement (UE) 2025/40 sur EUR-Lex a en revanche été consulté directement et ne mentionne aucune modification ni aucun rectificatif à la date du présent article.

Dates clés

  • 22 janvier 2025. Le règlement (UE) 2025/40 est publié au Journal officiel de l'Union européenne.
  • 11 février 2025. Le règlement (UE) 2025/40 entre en vigueur. (Article 71)
  • 12 août 2026. Date d'application générale du PPWR (article 71) ; abrogation de la directive 94/62/CE (article 70, paragraphe 1) ; restriction des PFAS dans les emballages en contact avec des denrées alimentaires (article 5, paragraphe 5) ; échéance manquée pour l'adoption par la Commission des actes d'exécution relatifs à l'étiquetage harmonisé (article 12, paragraphes 6 et 7).
  • 12 février 2027. Échéance pour que les États membres légifèrent sur les sanctions (article 68) ; échéance pour que la Commission adopte la méthode de calcul du ratio d'espace vide (article 24, paragraphe 2).
  • 12 août 2028. Échéance générale pour l'étiquetage harmonisé obligatoire (article 12, paragraphe 1).
  • 1er janvier 2029. Objectif de 90 % de collecte séparée au moyen de systèmes de consigne et de reprise (article 50, paragraphe 1).
  • 12 février 2029. Échéance générale pour l'étiquette des emballages réemployables (article 12, paragraphe 2).
  • 1er janvier 2030. Classes de performance en matière de recyclabilité A, B ou C (article 6, paragraphe 3) ; premier palier de contenu recyclé dans les emballages en plastique (article 7, paragraphe 1) ; plafond de 50 % pour le ratio d'espace vide (article 24, paragraphe 1) ; premier objectif de réemploi pour les emballages de transport (article 29, paragraphe 1).
  • 1er janvier 2038. Plancher de la classe B en matière de recyclabilité, fin de la classe C (article 6, paragraphe 3).
  • 1er janvier 2040. Second palier de contenu recyclé dans les emballages en plastique (article 7, paragraphe 2) ; objectif de réemploi élargi pour les emballages de transport (article 29, paragraphe 1).

Sources

  • Règlement (UE) 2025/40 (le PPWR), articles 5, 6, 7, 12, 15, 17 à 20, 24, 29, 38, 39, 44, 45, 50, 68, 70 et 71. Texte intégral consulté au Journal officiel (OJ L, 2025/40, 22.1.2025) ; remplace la directive 94/62/CE à partir du 12 août 2026.
  • Directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages. Régime antérieur, abrogé par le PPWR à partir du 12 août 2026, avec des exceptions transitoires étroites énumérées à l'article 70, paragraphe 1.
  • Commission européenne, communication d'orientation C(2026) 2151 final, 30 mars 2026. Document d'orientation et FAQ sur le PPWR, publié au Journal officiel sous la référence C/2026/3084 ; non contraignant, ne modifie pas le texte du règlement.
  • Commission européenne, communication d'orientation C(2026) 3702 final, 5 juin 2026. Version actualisée de la communication d'orientation précédente, couvrant 33 thèmes d'interprétation du PPWR ; non contraignante.
  • Historique législatif du règlement (UE) 2025/40 sur EUR-Lex. Consulté pour vérifier l'absence de modifications ou de rectificatifs à la date du présent article.

Chaque date et chaque seuil chiffré ci-dessus proviennent du texte du règlement lui-même ou de l'historique officiel d'EUR-Lex, et non de reprises secondaires ; les trois points qui n'ont pas pu être confirmés auprès d'une source primaire sont énumérés ci-dessus, sous "Notes de vérification".

Cet article a une valeur informative et ne constitue pas un conseil juridique. Ce que doit une entreprise donnée dépend de ses produits et de ses propres faits, et les textes juridiques de l'UE font foi par rapport à tout résumé.

Écrit par Luiz Hogrefe.

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